130R159. Sous réserve de l’article 130R184, les biens locatifs d’un contribuable dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus doivent être inclus chacun dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l’annexe B.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un bien locatif acquis par le contribuable avant 1972 ni à un bien locatif qui est un édifice, un intérêt afférent ou une tenure à bail acquise par le contribuable du fait qu’il a construit un édifice sur un terrain loué, si la construction de l’édifice a été commencée par lui avant 1972 ou en vertu d’une convention écrite conclue par lui avant 1972.
a. 130R81; D. 1981-80, a. 130R81; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R81; D. 2962-82, a. 19; D. 500-83, a. 19; D. 1697-92, a. 40; D. 134-2009, a. 1.